Toutes les communes n'arment pas leur police municipale

Contrairement au gardien de la paix, armé par défaut au titre de ses missions, l'agent de police municipale n'est pas systématiquement porteur d'une arme. L'armement d'une police municipale résulte d'un choix : celui du maire, employeur des agents, validé par le préfet. Certaines communes arment leurs agents, d'autres non, et le niveau d'équipement varie d'une collectivité à l'autre selon la doctrine d'emploi locale. La tendance de fond va vers un armement plus fréquent, en particulier depuis la réforme de 2016 qui a ouvert aux polices municipales l'accès aux armes de poing de calibre 9 mm. Mais la règle de base demeure : un agent de police municipale ne porte une arme que si sa commune a engagé la démarche d'autorisation et si lui-même a suivi la formation requise. Aucun agent ne s'arme de sa propre initiative.

MaireDécisionDemande motivée d'armement
PréfetAutorisationNominative, précaire et révocable
ConventionPréalableCoordination avec l'État obligatoire
CNFPTFormationPréalable + entraînement obligatoires

Les quatre conditions cumulatives de l'armement d'une police municipale.

Les catégories d'armes autorisées

Les types d'armes qu'un agent de police municipale peut être autorisé à porter sont limitativement énumérés par les articles R511-12 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Ils se répartissent principalement entre la catégorie B (armes soumises à autorisation, dont les armes à feu) et la catégorie D (armes soumises à enregistrement ou en accès plus large, comme le bâton de défense). Le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 a marqué un tournant en ouvrant aux polices municipales l'usage d'armes de poing de calibre 9 mm avec munitions expansives, alignant en partie leur équipement sur celui de la police nationale. Toutes les communes armées n'adoptent pas pour autant le niveau d'équipement maximal : beaucoup s'en tiennent au bâton de défense (tonfa) et à l'aérosol lacrymogène, sans arme à feu.

Principales armes autorisées par catégorie (art. R511-12 CSI) — l'équipement réel dépend du choix de la commune.
CatégorieExemples d'armes autoriséesNature
BRevolver .38 Special / .357, arme de poing 9 mm ou 7,65 mm (munitions expansives)Arme à feu létale
BLanceur de balles de défense (LBD, calibre 44 mm minimum), pistolet à impulsion électrique (PIE)Arme de force intermédiaire
BGénérateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant de catégorie BArme incapacitante
CArme à feu tirant un projectile à seul effet cinétique (sans effet lacrymogène)Arme de force intermédiaire
DBâton de défense / tonfa (y compris télescopique), matraqueArme de contact
DGénérateur d'aérosol lacrymogène, projecteur hypodermiqueArme incapacitante

Formation et entraînement obligatoires

L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Cette exigence, prévue par le Code de la sécurité intérieure et détaillée par l'arrêté du 3 août 2007 (modifié par l'arrêté du 23 décembre 2020), s'applique aussi bien aux armes à feu qu'à certaines armes de catégorie D comme le tonfa. La formation ne s'arrête pas à l'obtention de l'autorisation. Les agents armés sont astreints à un entraînement périodique au maniement de leur arme. Pour les armes à feu, cet entraînement comprend au moins deux séances de tir par an, au cours desquelles l'agent doit tirer un minimum de vingt-cinq cartouches par séance. Un agent qui ne satisfait pas à cette obligation d'entraînement peut voir son autorisation remise en cause. À ces conditions s'ajoute une exigence d'aptitude : la délivrance de l'autorisation suppose la production d'un certificat médical récent (de moins de quinze jours) attestant que l'état de santé de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

Port, remise et contrôle de l'arme

Le port de l'arme obéit à des règles strictes. Pendant les missions pour lesquelles il est autorisé, l'agent porte son arme de manière apparente et continue : le port dissimulé n'est pas la règle pour la police municipale. En dehors du service, l'arme n'a pas vocation à rester avec l'agent : elle est remise en fin de vacation et conservée dans un coffre-fort ou une armoire forte au sein des locaux de la police municipale. Un agent ne peut porter que l'arme fournie par sa commune, acquise et conservée par la collectivité dans les conditions fixées par le Code de la sécurité intérieure. Il ne s'agit jamais d'une arme personnelle. Ce cadre — acquisition par la commune, remise en coffre après le service, port réservé aux missions autorisées — vise à garantir la traçabilité et le contrôle de l'armement, sous la responsabilité conjointe du maire et du préfet.

À retenir

L'armement d'une police municipale n'a rien d'automatique : il repose sur une autorisation nominative du préfet (article L511-5 du Code de la sécurité intérieure), délivrée sur demande motivée du maire et subordonnée à une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'État. Les armes autorisées sont limitativement listées (art. R511-12 et suivants) et vont du bâton de défense et de l'aérosol lacrymogène (catégorie D) à l'arme de poing 9 mm, au LBD et au pistolet à impulsion électrique (catégorie B), le décret du 28 novembre 2016 ayant ouvert l'accès au 9 mm. Tout agent armé doit avoir suivi la formation préalable du CNFPT, s'astreindre à au moins deux séances de tir par an (25 cartouches minimum) et justifier d'une aptitude médicale. L'arme, fournie par la commune, se porte de façon apparente en mission et se remet en coffre-fort en fin de service. Pour situer l'armement dans l'ensemble du métier, voir nos guides sur les missions et pouvoirs de la police municipale et sur les différences entre gardien de la paix et policier municipal.